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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer)


Le service de santé des gens de mer participe à l'élaboration des dispositions des conventions internationales de l'Organisation maritime internationale, de l'Organisation internationale du travail et de l'Organisation mondiale de la santé en ce qui concerne :
1° Les normes et les visites d'aptitude médicale des gens de mer ;
2° Le recueil, l'analyse et la publication des statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles des gens de mer ;
3° L'aide médicale en mer ;
4° La formation médicale des gens de mer ;
5° La prévention des risques professionnels maritimes et la santé au travail des gens de mer.