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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer)


Le service de santé des gens de mer :
1° Tient à jour le dossier médical des gens de mer, qui peut être dématérialisé. Pour les marins, ce dossier comprend les informations relatives à la protection de la santé au travail ;
2° Elabore dans le cadre de ses missions et met en œuvre le plan pluriannuel de prévention des risques professionnels maritimes présenté chaque année au Conseil supérieur des gens de mer ;
3° Participe à l'application des prescriptions des conventions internationales et des lois et règlements relatifs à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sécurité, à l'hygiène et l'habitabilité à bord des navires ;
4° Contribue à l'aide médicale en mer par la vérification des dotations médicales embarquées et de la conformité des locaux médicaux à bord des navires. Il collabore avec le dispositif de téléconsultation médicale des gens de mer mis en place par la France en application de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail et de la directive du 31 mars 1992 susvisée ;
5° Détermine le contenu des formations médicales maritimes des personnels chargés des soins à bord des navires et y participe, le cas échéant.