Pour l'application du I de l'article 10, le service de santé des gens de mer exerce au profit des marins les missions de service de santé au travail définies par les 1° à 4° de l'article L. 4622-2 du code du travail et celles prévues par les 1° à 9° de l'article R. 4623-1 du même code, ainsi que le prévoit l'article L. 5545-13 du code des transports.
A cet effet, dans une démarche de pluridisciplinarité, il peut faire appel à des intervenants ou à des organismes compétents en matière de prévention des risques professionnels, sans préjudice des attributions du directeur interrégional de la mer définies au II de l'article 4 du décret du 7 juin 1999 susvisé, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.