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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer)


I. - Le suivi de la santé au travail des marins est assuré par le service de santé des gens de mer.
II. - Le suivi de la santé au travail des gens de mer autres que marins est assuré dans les conditions du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail.
III. - Par dérogation au II et sans préjudice de l'intervention des services de médecine du travail, l'aptitude médicale requise pour la navigation des gens de mer autres que marins est contrôlée par le service de santé des gens de mer, dans les conditions fixées au présent décret.