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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer)


Les infirmiers des gens de mer sont titulaires du diplôme d'Etat ou sont autorisés à exercer sans limitation dans les conditions prévues par les articles R. 4311-34 à R. 4311-41-2 du code de la santé publique et de l'article R. 4623-29 du code du travail. Ils assistent les médecins des gens de mer dans l'exercice de leurs fonctions.
Les infirmiers des gens de mer sont placés sous l'autorité du médecin des gens de mer.