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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer)


Sur demande du gouvernement de la Polynésie française, l'Etat peut, par convention, prêter son concours à l'exercice, par la Polynésie française, de sa compétence en matière de surveillance médicale des salariés exerçant la profession de gens de mer, dans le respect des conventions internationales applicables, notamment en prévoyant l'assistance du service central de santé des gens de mer prévu à l'article 1er.