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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer)


Pour l'application du présent décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
1° Les attributions dévolues à la direction interrégionale de la mer et à son directeur sont exercées par la direction de la mer et par son directeur ;
2° Le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional ;
3° En cas de difficultés de recrutement de médecins répondant aux exigences de l'article 5, des médecins autorisés à exercer conformément aux dispositions du code de la santé publique sont recrutés par contrat. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en médecine maritime ou s'engager dans une formation à la médecine des gens de mer ;
4° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article 5 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer pour exercer les missions définies au chapitre II du présent décret ;
5° Pour l'application du second alinéa de l'article 12, les mots : « définies au II de l'article 4 du décret du 7 juin 1999 susvisé » sont remplacés par les mots : « définies à l'article 11 du décret du 17 décembre 2010 susvisé » ;
6° Pour l'application des dispositions de l'article 18, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique.