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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation)


Le certificat médical d'aptitude à la navigation du gens de mer est présenté par l'employeur ou le gens de mer ou, à bord du navire, par le capitaine, sur demande des autorités administratives compétentes.
Le directeur interrégional de la mer ou le directeur départemental des territoires et de la mer peut requérir par demande motivée une nouvelle visite médicale d'aptitude à la navigation du gens de mer, après en avoir informé l'intéressé.