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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation)


Sans préjudice des informations qui sont portées à sa connaissance en application des articles 10, 18 et 21, tout employeur d'un gens de mer s'assure que l'intéressé est titulaire d'un certificat médical d'aptitude à la navigation en cours de validité.
Il peut solliciter une visite médicale d'aptitude à la navigation d'un gens de mer sur demande motivée au médecin des gens de mer, après en avoir informé l'intéressé.