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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation)


Une visite médicale d'aptitude médicale à la navigation est requise :
1° Avant l'accès à la profession de marin ;
2° Avant le premier embarquement ;
3° Avant toute entrée en formation maritime ;
4° Avant l'expiration du certificat d'aptitude médicale, dans les conditions prévues à l'article 8.