Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation)


Le certificat médical d'aptitude à la navigation est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la mer, répondant aux exigences des conventions internationales intéressant les gens de mer et les pêcheurs. Il est, le cas échéant, délivré en anglais.