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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation)


Le médecin mentionné à l'article 3 établit et tient à jour, pour chaque gens de mer, un dossier médical qui peut être dématérialisé.
Ce dossier ne peut être communiqué qu'à l'intéressé et au médecin de son choix, à sa demande ou avec son accord.
Il peut être communiqué à un médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus de l'intéressé.
Le gens de mer ou, en cas de décès de celui-ci, toute personne habilitée par les articles L. 1110-4 ou L. 1111-7 du code de la santé publique peut demander la communication de ce dossier.