Pour réaliser l'examen mentionné à l'article 1er, le médecin mentionné à l'article 3 prend en compte :
1° L'état de santé de la personne, le poste de travail envisagé, la nature des tâches courantes et des gestes d'urgence que l'intéressé est appelé à accomplir et le type de navigation ;
2° Les normes d'aptitude médicale mentionnées à l'article 2.
Il demande, le cas échéant, tous les avis complémentaires nécessaires.