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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation)


Le médecin autorisé à réaliser l'examen d'aptitude médicale à la navigation est, selon le cas :
1° Le médecin des gens de mer mentionné à l'article 5 du décret du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Le médecin habilité mentionné à l'article 6 du décret précité.