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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation)


I. - Les commissions médicales régionales d'aptitude physique à la navigation prévues en application du décret du 7 août 1967 susvisé saisies à la date de publication du présent décret de recours ou question pendants demeurent compétentes pour statuer sur ces saisines, et font application à ces saisines des dispositions du décret précité et des textes pris pour son application.
Toutefois, par dérogation au premier alinéa, en cas de carence de la commission médicale régionale d'aptitude physique à la navigation compétente à statuer sur le recours ou la question dont elle était saisie, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, le directeur interrégional de la mer procède à la convocation du collège médical maritime compétent dans le délai d'un mois pour se prononcer sur le recours ou la question pendants dont la commission médicale régionale d'aptitude physique à la navigation est dessaisie. En ce cas, le collège médical maritime fait application au recours des dispositions du décret du 7 août 1967 précité et des textes pris pour son application.
II. - Le recours mentionné au III de l'article 22 est porté, à l'encontre des décisions de commissions médicales régionales d'aptitude physique à la navigation intervenues dans les conditions du I, devant le collège médical maritime compétent dans les conditions prévues à cet article 22. Toutefois, le collège médical maritime fait application au recours des dispositions du décret du 7 août 1967 précité et des textes pris pour son application.
III. - Le président de chaque commission médicale régionale d'aptitude à la navigation est chargé de la transmission des dossiers dont cette commission est saisie au président du collège médical maritime. Il lui transmet également les archives de la commission médicale régionale d'aptitude physique à la navigation.