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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation)


I. - Le titre Ier, les articles 17, 18 et 19, le titre III et l'article 33 sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la mer sont exercées par le chef du service des affaires maritimes de Wallis-et-Futuna ; à défaut, elles sont exercées par le représentant de l'Etat dans la collectivité ;
2° Les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont exercées par le chef du service de l'inspection du travail et des affaires sociales ;
3° Pour l'application du dernier alinéa de l'article 5, il est ajouté, après les mots : « par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique », les mots : « tels que modifiés par les articles L. 1521-1 et L. 1521-2 du même code » ;
4° Pour l'application du IV de l'article 21, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance.
II. - A Wallis-et-Futuna, l'application aux marins du régime de santé au travail prévu par l'article 140 de la loi du 15 décembre 1952 susvisée et par l'arrêté pris pour son application est ainsi adapté :
1° Le dossier médical du marin prend la forme d'une fiche médicale informatisée des gens de mer, tenue sous la responsabilité du médecin des gens de mer, qui peut être consultée par le marin s'il en fait la demande ;
2° Une fiche de navire ou d'armement dont le contenu et le modèle sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer est établie par le médecin des gens de mer dans le cadre des visites du navire prévues par la section 2 du chapitre II du titre Ier du décret du 30 août 1984 susvisé. Elle est tenue à la disposition des autorités administratives compétentes. Elle peut être consultée par les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;
3° Une surveillance médicale renforcée des marins s'exerce conformément aux recommandations et instructions techniques édictées par arrêté du ou des ministres intéressés. L'armateur communique au médecin des gens de mer les informations nécessaires à la mise en place de la surveillance médicale renforcée des marins. Pour les marins exposés à des risques professionnels particuliers, la durée de validité du certificat médical peut être réduite à l'appréciation du médecin des gens de mer dans les cas mentionnés par les recommandations de bonnes pratiques médicales en matière de surveillance de la santé au travail.