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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation)


I. - Pour l'application du présent décret à Mayotte :
1° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la mer sont exercées par le directeur de la mer Sud-océan Indien ;
2° Les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont exercées par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
3° Pour l'application du I de l'article 20, les mots : « de la section 2 et de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail » sont remplacés par les mots : « des dispositions de la section 7 du chapitre II du livre II du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte » ;
4° Pour l'application du IV de l'article 21, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance.
II. - Les articles 13 à 16 ne sont pas applicables à Mayotte. Le régime de santé au travail maritime est régi par les dispositions du titre IV du livre II du code du travail applicable à Mayotte, par les textes pris pour son application ainsi que par les dispositions des III à VI du présent article.
III. - 1° Pour l'application de l'article L. 240-4 du code du travail applicable à Mayotte ainsi que la constitution et le suivi du dossier médical et les fiches médicales d'aptitude, le médecin des gens de mer se substitue au médecin chargé de la surveillance médicale au travail ;
2° Pour les marins, le dossier médical en santé au travail prend la forme de la fiche médicale informatisée des gens de mer, tenue sous la responsabilité du médecin des gens de mer. Le marin peut consulter cette fiche médicale informatisée.
IV. - Pour l'exercice par le service de santé des gens de mer des missions de santé au travail pour les marins, les dispositions concernant la surveillance médicale au travail des salariés prises en application du titre IV du livre II du code du travail applicable à Mayotte relatives aux actions sur le milieu de travail, à la surveillance médicale renforcée, à l'examen de pré-reprise et de reprise du travail, aux examens complémentaires, à la fiche d'entreprise, aux recherches, études et enquêtes sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les attributions du médecin du travail et du médecin inspecteur du travail sont exercées par le médecin des gens de mer et le médecin-chef interrégional des gens de mer ;
2° Pour l'application des dispositions relatives aux actions sur le milieu de travail, la référence à l'équipe pluridisciplinaire des services de santé au travail interentreprises n'est pas prise en compte ;
3° La surveillance médicale renforcée des marins s'exerce conformément aux dispositions prises pour l'application du titre IV du code du travail applicable à Mayotte et aux recommandations et instructions techniques édictées par arrêté du ou des ministres intéressés. L'armateur communique au médecin des gens de mer les informations nécessaires à la mise en place de la surveillance médicale renforcée des marins. Pour les marins exposés à des risques professionnels particuliers, la durée de validité du certificat médical peut être réduite à l'appréciation du médecin des gens de mer dans les cas mentionnés aux dispositions prises pour l'application du titre IV du code du travail applicable à Mayotte relatives à la surveillance médicale renforcée ou des recommandations de bonnes pratiques médicales en matière de surveillance de la santé au travail ;
4° La fiche de navire ou d'armement se substitue à la fiche d'entreprise prévue par les dispositions prises pour l'application du titre IV du code du travail applicable à Mayotte. Son contenu et son modèle sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer. Cette fiche est établie par le médecin des gens de mer dans le cadre des visites du navire prévues par la section 2 du chapitre II du titre Ier du décret du 30 août 1984 susvisé. Elle est tenue à la disposition des autorités administratives compétentes. Elle peut être consultée par les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
V. - Les dispositions prises pour l'application du titre IV du code du travail applicable à Mayotte intéressant les missions et l'organisation des services de santé au travail ainsi que les personnels concourant aux services de santé au travail ne sont pas applicables au service de santé des gens de mer.
Pour l'exercice, par le service de santé des gens de mer, des dispositions de santé au travail pour les marins, ne sont pas applicables les dispositions prises pour l'application du titre IV du code du travail applicable à Mayotte intéressant :
1° Les actions sur le milieu de travail menées dans les entreprises adhérant à un service de santé au travail interentreprises ;
2° L'examen d'embauche ;
3° Les examens périodiques ;
4° Le déroulement des examens médicaux ;
5° La déclaration d'inaptitude ;
6° La contestation des avis médicaux d'aptitude ou d'inaptitude ;
7° Le rapport annuel d'activité.
VI. - Pour les marins, l'examen médical avant l'embauche et les examens médicaux périodiques prévus par les dispositions prises pour l'application du titre IV du code du travail applicable à Mayotte sont respectivement remplacés par l'examen médical prévu à l'article 7 et par le renouvellement du certificat dans les conditions des articles 8 et 12 en vue, notamment, de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale de l'intéressé au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.