I. - Dans les cas prévus aux I et II de l'article 21, le président du collège médical maritime établit un procès-verbal dépourvu d'éléments relevant du secret médical et le transmet au directeur interrégional de la mer dont dépend le collège. Il en informe l'employeur.
II. - Au vu de l'avis du collège médical maritime, le directeur interrégional de la mer prend une décision sur l'aptitude médicale à la navigation de l'intéressé, l'avis ou la préconisation contesté.
III. - La décision mentionnée au II peut faire l'objet par le gens de mer ou par l'employeur d'une demande de réexamen dans un délai de deux mois, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette nouvelle saisine.
En ce cas, un autre collège médical maritime est désigné par le médecin-chef du service de santé des gens de mer pour se prononcer. Pour l'application du V de l'article 21 à ce nouvel examen, le médecin-chef du service de santé des gens de mer exerce les attributions du directeur interrégional de la mer pour son application.
La décision faisant suite à ce nouvel examen est définitive.
IV. - Les décisions mentionnées au présent article sont transmises au gens de mer et à son employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission.