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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation)


A l'initiative du marin, du médecin traitant ou du médecin-conseil de l'organisme de sécurité sociale compétent, une visite de pré-reprise peut être organisée par le médecin des gens de mer pour les marins en arrêt de travail depuis trois mois, en vue de favoriser leur maintien dans l'emploi.
Le médecin des gens de mer étudie et propose des adaptations du poste et des conditions de travail à bord, notamment en cas de restrictions d'aptitude. Il émet des préconisations pour orienter le reclassement en cas d'inaptitude du marin.
Pour les marins salariés, l'examen de reprise mentionné à l'article 12 a également pour objet :
1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du marin à reprendre son poste ;
2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du marin ;
3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin des gens de mer lors de la visite de pré-reprise.
L'avis ou les préconisations mentionnés au présent article sont transmis au marin et à son employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission.