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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation)


Pour les marins, outre le certificat d'aptitude médicale à la navigation mentionné à l'article 6, le médecin des gens de mer établit une fiche d'aptitude médicale lorsqu'il formule des propositions d'aménagement ou de transformation de poste ou de restriction de l'aptitude.
Il remet la fiche au marin et en transmet un exemplaire à l'employeur.