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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation)


Le médecin des gens de mer réalise une enquête en milieu de travail :
1° Lorsque l'inaptitude à la navigation du marin est envisagée, à moins que le médecin estime que les éléments au dossier médical ne rendent pas nécessaire cette enquête ;
2° En cas de déclaration d'une maladie professionnelle ou de décès du marin pendant le travail, si cette enquête est possible.