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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation)


Pour les marins, l'examen médical d'embauche mentionné à l'article R. 4624-10 du code du travail est remplacé par l'examen médical prévu à l'article 7 et les examens périodiques mentionnés à l'article R. 4624-16 du même code sont remplacés par le renouvellement du certificat dans les conditions des articles 8 et 12 en vue, notamment, de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale de l'intéressé au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.