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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation)


I. - Pour l'application des articles L. 4624-1, L. 4624-2 et L. 4624-3 du code du travail aux marins, le médecin des gens de mer et du médecin-chef interrégional des gens de mer se substituent au médecin du travail et au médecin inspecteur du travail.
Le recours devant le collège médical maritime mentionné à l'article 21 se substitue à celui devant l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail mentionné au troisième alinéa de l'article L. 4624-1 du même code, pour l'application de ce même texte.
II. - Pour les marins, le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-2 du même code prend la forme du dossier médical dématérialisé des gens de mer, tenu sous la responsabilité du médecin, prévu à l'article 4.
III. - Pour l'application du III de l'article L. 4624-3 du même code, le délégué de bord du navire sur lequel est embarqué un gens de mer concerné par ces dispositions est destinataire des informations prévues à cet article à défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut de section, des gens de mer au sein de ce comité. Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale mentionnés à ce même article s'entendent pour les marins comme les agents de l'Etablissement national des invalides de la marine.