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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1572 du 2 décembre 2015 relatif à l'établissement d'une servitude d'utilité publique en tréfonds)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1572 du 2 décembre 2015 relatif à l'établissement d'une servitude d'utilité publique en tréfonds)


L'arrêté du préfet établissant la servitude indique que les propriétaires et, le cas échéant, les titulaires de droits réels concernés bénéficient d'un délai de six mois à compter de la notification qui leur en est faite pour demander au bénéficiaire de la servitude l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 2113-3 du code des transports.
A défaut d'accord amiable dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande, il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article R. 311-9 et des articles R. 311-10 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.