Articles

Article R1263-11-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1263-11-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les injonctions, les informations, les invitations et les notifications mentionnées aux articles R. 1263-11-1 à R. 1263-11-6 sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.