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Article R1263-11-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1263-11-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi met fin à la mesure de suspension temporaire de la réalisation d'une prestation de services au vu des justificatifs de régularisation fournis par le représentant de l'employeur.

Il informe sans délai de sa décision le représentant de l'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire ainsi que le préfet compétent.