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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1577 du 2 décembre 2015 relatif aux déclarations de récolte, de production et de stock de vin pris en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015 relative aux produits de la vigne)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1577 du 2 décembre 2015 relatif aux déclarations de récolte, de production et de stock de vin pris en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015 relative aux produits de la vigne)


Jusqu'au 1er janvier 2017 les déclarations prévues au deuxième alinéa de l'article 407 du code général des impôts sont soit souscrites sous forme électronique, soit déposées sous forme papier auprès du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects sur des imprimés qu'elle met à la disposition des déclarants.
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2015, la déclaration de récolte et de production sous forme papier est déposée à la mairie de la commune du siège de l'exploitation qui en délivre récépissé au déclarant, en conserve une copie et transmet un exemplaire au service des douanes et droits indirects dans le ressort duquel sont situées les exploitations intéressées.