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Article R1263-11-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1263-11-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

A défaut de régularisation dans le délai fixé en application des dispositions de l'article R. 1263-11-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport relatif au manquement constaté.