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Article L229-14 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L229-14 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I. – Les quotas restitués chaque année à l'Etat par les exploitants en application de l'article L. 229-7 sont annulés.

II. – Les personnes détenant des quotas peuvent à tout moment demander leur annulation par l'Etat.

III. – Les quotas sont restitués sur la base d'une déclaration faite :

– par chaque exploitant d'installation classée, des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée par l'inspection des installations classées. La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant est réputée validée si l'inspection des installations classées n'a pas formulé d'observation dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 ;

– par chaque exploitant des équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 et des installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article, des émissions de gaz à effet de serre de ses équipements ou installations, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée par l'Autorité de sûreté nucléaire. La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant est réputée validée si l'Autorité de sûreté nucléaire n'a pas formulé d'observation dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 ;

– ou par chaque exploitant d'aéronef, des émissions de gaz à effet de serre résultant de ses activités aériennes, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6.