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Article L522-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L522-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les conditions d'exercice de l'activité de vente et de l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides et d'articles traités, d'une part, et les conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides, d'autre part, peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du travail et de la santé en vue d'assurer l'efficacité de ces produits et de prévenir les risques pour l'homme et l'environnement susceptibles de résulter de ces activités.