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Article L557-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L557-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Pour tout produit ou équipement mentionné à l'article L. 557-1, le fabricant suit une procédure d'évaluation de la conformité en s'adressant à un organisme mentionné à l'article L. 557-31. Il ne s'adresse qu'à un seul organisme habilité de son choix pour une même étape d'évaluation d'un produit ou d'un équipement.

Il établit également une documentation technique permettant l'évaluation de la conformité du produit ou équipement.