Article L557-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L557-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
L'exploitant d'un produit ou d'un équipement mentionné à l'article L. 557-28 détient et met à jour un dossier comportant les éléments relatifs à sa fabrication et à son exploitation.