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Article L557-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L557-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsqu'un organisme habilité pour l'évaluation de la conformité constate que les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 n'ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées. Si les mesures correctives ne sont pas prises en compte par le fabricant, il ne délivre pas le certificat de conformité et en informe l'autorité administrative compétente.