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Article L557-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L557-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les agents mentionnés à l'article L. 172-1 ainsi que les agents des douanes et de l'autorité administrative compétente sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences du présent chapitre et des textes pris pour son application.