Articles

Article L557-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L557-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent chapitre :

1° Les agents des douanes ;

2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX.