I. – Après la délivrance des autorisations mentionnées aux articles L. 533-5 et L. 533-6, l'autorité administrative compétente peut adopter des mesures restreignant ou interdisant, sur tout ou partie du territoire national, la mise en culture d'un organisme génétiquement modifié ou d'un groupe d'organismes génétiquement modifiés définis par culture ou caractère, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 26 ter de la directive 2001/18/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/ CEE du Conseil.
II. – L'autorité nationale compétente communique à la Commission européenne, pour avis, les projets de mesure concernés et les motifs les justifiant. Cette communication peut intervenir avant l'achèvement de la procédure d'autorisation de l'organisme génétiquement modifié.
Ces mesures ne peuvent être adoptées avant l'expiration d'un délai de soixante-quinze jours à compter de la communication des projets de mesure prévue au premier alinéa du présent II.
La mise en culture est interdite pendant le délai mentionné au deuxième alinéa du présent II.
III. – A compter de l'expiration du délai mentionné au II, au plus tôt à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation dans l'Union européenne et pendant toute la durée de l'autorisation, l'autorité nationale compétente peut mettre en œuvre les mesures telles qu'elles ont été initialement proposées ou modifiées compte tenu des observations de la Commission européenne.
L'autorité nationale compétente communique ces mesures à la Commission européenne, aux autres Etats membres de l'Union européenne et au titulaire de l'autorisation. Elle porte ces mesures à la connaissance des opérateurs concernés et du public, le cas échéant par voie électronique.
IV. – Le présent article s'applique également à tout organisme génétiquement modifié pour lequel une notification ou une demande a été présentée auprès de l'autorité nationale compétente ou auprès de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne où une autorisation mentionnée aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 a été octroyée préalablement à la publication de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques.