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Article L5241-2-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5241-2-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'opérateur économique s'assure que les mesures correctives s'appliquent à tous les équipements marins en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union européenne ou installés à bord de navires battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne.