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Article L5241-2-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5241-2-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsque des agents mentionnés à l'article L. 5241-2-8 ont des raisons suffisantes d'estimer qu'un équipement marin présente un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l'environnement, ils effectuent une évaluation de l'équipement marin en cause.