Articles

Article L5241-2-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5241-2-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsque des agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins ont l'intention de procéder à des contrôles par échantillonnage, ils peuvent, si cela est raisonnable et possible, exiger du fabricant qu'il mette à disposition les échantillons nécessaires ou donne accès sur place à ces échantillons, à ses frais. Les modalités de ce contrôle sont précisées par décret en Conseil d'Etat.