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Article L5241-2-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5241-2-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La surveillance du marché des équipements marins peut comprendre des contrôles documentaires ainsi que des contrôles des équipements marins portant le marquage " barre à roue ", qu'ils aient ou non été mis à bord de navires. Les contrôles pratiqués sur des équipements marins déjà installés à bord de navires sont limités aux examens qui peuvent être effectués dans des conditions telles que les équipements concernés restent pleinement en fonction à bord.