Article L5241-2-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5241-2-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
La conformité des équipements marins aux exigences mentionnées à l'article L. 5241-2-3 est exclusivement prouvée conformément aux normes d'essai et au moyen des procédures d'évaluation de la conformité précisées par voie réglementaire.