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Article L5241-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5241-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les équipements marins mis à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne à partir du 18 septembre 2016 satisfont aux exigences de conception, de construction et de performance applicables à la date à laquelle ces équipements sont mis à bord. Ces exigences sont fixées par voie réglementaire.