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Article L5241-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5241-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La présente section s'applique aux équipements marins mis ou destinés à être mis à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne et dont les instruments internationaux requièrent l'approbation par l'administration de l'Etat du pavillon, indépendamment du fait que le navire se trouve ou non sur le territoire de l'Union européenne au moment où les équipements sont installés à son bord.