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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1570 du 1er décembre 2015 autorisant la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel à partir de l'échantillon inter-régimes de retraités (EIR) et de données fiscales en vue de la constitution de statistiques et autorisant l'extension aux pensions d'invalidité du champ des échantillons inter-régimes de cotisants et de retraités)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1570 du 1er décembre 2015 autorisant la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel à partir de l'échantillon inter-régimes de retraités (EIR) et de données fiscales en vue de la constitution de statistiques et autorisant l'extension aux pensions d'invalidité du champ des échantillons inter-régimes de cotisants et de retraités)


Les données du fichier constitué à l'article 3 sont mises à jour lors de la réactualisation de l'échantillon inter-régimes de retraités, définie à l'article R. 161-60 du code de la sécurité sociale.
En vue de la constitution de bases de sondage pour la réalisation des enquêtes statistiques mentionnées à l'article 5, l'INSEE conserve les données transmises au titre du 3° de l'article 3 de manière séparée, pendant une durée de six ans.