I. - L'information du public sur l'existence, l'objet et les modalités du traitement autorisé par le présent décret est assurée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 161-68 du code de la sécurité sociale pour l'information du public sur l'échantillon inter-régimes de retraités.
II. - Les droits ouverts au titre des articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour ce traitement, s'exercent :
1° S'agissant des données provenant de l'échantillon inter-régimes de retraités, auprès des organismes mentionnés aux 1° et 4° de l'article R. 161-61 du code de la sécurité sociale conformément aux dispositions prévues à l'article R. 161-68 du même code ;
2° S'agissant des données fiscales, auprès de l'administration fiscale, conformément aux dispositions concernant les données issues des systèmes d'information de l'administration fiscale.
III. - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article 2.