Le fichier issu de la mise en œuvre prévue à l'article 2 ci-dessus est constitué de la façon suivante :
1° Le service chargé de la mise en œuvre de l'échantillon inter-régimes de retraités mentionné à l'article 2 transmet aux organismes mentionnés aux 1° et 4° de l'article R. 161-61 du code de la sécurité sociale un fichier contenant le numéro d'ordre personnel permanent prévu à l'article R. 161-62 du même code, ainsi qu'un numéro d'ordre personnel spécifique, propre au présent traitement ;
2° A partir du numéro d'ordre personnel permanent, ces organismes constituent un fichier de leurs affiliés contenant d'une part le numéro d'ordre personnel spécifique, propre au présent traitement, d'autre part les éléments d'identification permettant le rapprochement avec les données fiscales. Ils les transmettent à l'INSEE ;
3° L'INSEE élabore un fichier unique dans lequel les éléments d'identification sont remplacés par les données mentionnées à l'article 4, auxquelles il a accès en vertu de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales, et qui contient le numéro d'ordre personnel spécifique, propre au traitement, à partir de l'ensemble des fichiers transmis au titre de l'alinéa précédent ;
4° L'INSEE retransmet le fichier ainsi constitué au service chargé de la mise en œuvre de l'échantillon inter-régimes de retraités et mentionné à l'article 2.
Pour la procédure décrite au 2°, les organismes mentionnés sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, transmis dans le cadre de l'article R. 161-63 du code de la sécurité sociale.