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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1570 du 1er décembre 2015 autorisant la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel à partir de l'échantillon inter-régimes de retraités (EIR) et de données fiscales en vue de la constitution de statistiques et autorisant l'extension aux pensions d'invalidité du champ des échantillons inter-régimes de cotisants et de retraités)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1570 du 1er décembre 2015 autorisant la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel à partir de l'échantillon inter-régimes de retraités (EIR) et de données fiscales en vue de la constitution de statistiques et autorisant l'extension aux pensions d'invalidité du champ des échantillons inter-régimes de cotisants et de retraités)


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes (direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques) est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel consistant en la combinaison du traitement relatif à l'échantillon inter-régimes de retraités, autorisé par les articles R. 161-59 et suivants du code de la sécurité sociale, et du traitement des données fiscales détenues par la direction générale des finances publiques. Ce traitement a pour finalité la réalisation d'études à caractère statistique relative aux revenus des retraités au-delà de la seule pension de retraite.