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Article L513-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L513-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait de procéder, sur le domaine public maritime, à des travaux d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, une concession et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux.