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Article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques (1))

Article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques (1))


I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code des transports

Sct. Section 2 bis : Equipements marins , Art. L5241-2-1, Art. L5241-2-2, Art. L5241-2-3, Art. L5241-2-4, Art. L5241-2-5, Art. L5241-2-6, Art. L5241-2-7, Art. L5241-2-8, Art. L5241-2-9, Art. L5241-2-10, Art. L5241-2-11, Art. L5241-2-12, Art. L5241-2-13

II. - Le I est applicable :

1° En Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

2° En Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport des passagers ;

3° Dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.