Article R461-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R461-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les fonctions de président et de membre du comité sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés par l'Etat dans les conditions prévues pour les frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.